30. Sommes défalquées: Dans la détermination des versements périodiques qui doivent être effectués par le ministre à un établissement public, un établissement privé visé à l’article 177 de la Loi ou un conseil régional, les sommes suivantes doivent être défalquées du total des dépenses brutes admissibles approuvées:1° les revenus de suppléments de chambres privées et semi-privées dans un établissement et les revenus provenant des contributions imposées aux bénéficiaires ayant qualité de résident du Québec, aux bénéficiaires non-résidents et aux tiers responsables, en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, du paiement des services fournis à un bénéficiaire;
2° les revenus provenant de la location d’un espace ou de la vente d’un service à un autre établissement, à un conseil régional où à un organisme sans but lucratif;
3° (paragraphe abrogé);
4° les autres revenus prévus dans le Manuel de gestion financière visé à l’article 10.